Loi de partage de la valeur : les entreprises incitées à favoriser les salariés

Le Gouvernement avait fait du partage de la valeur en entreprise une priorité dès 2018 afin de « faire émerger un plus grand nombre d’entreprises de taille intermédiaire puissantes, capables d’innover, d’embaucher, d’exporter ». Les organisations syndicales, missionnées par le Gouvernement pour en définir les contours, étaient tombées d’accord, en février 2023, sur un texte dont les objectifs prioritaires étaient les suivants :

  • Généraliser le partage de la valeur pour tous les salariés (ndlr : dans les plus petites entreprises)
  • Améliorer l’articulation des différents dispositifs de partage de la valeur
  • Flécher l’épargne salariale vers le financement des grandes priorités d’intérêt commun.

La Mutuelle Prévifrance vous éclaire sur ce dispositif afin de mieux comprendre toutes les possibilités qui s’offrent à vous et à votre entreprise.

Décryptage des principales dispositions de la Loi partage de la valeur

Retranscrit par le Gouvernement dans un projet de Loi débattu entre mai et novembre 2023, la Loi sur le Partage de la Valeur a été promulguée le 29 novembre 2023 et publiée au Journal Officiel le 30 novembre 2023.

La Loi de Partage de la valeur prévoit des dispositions différentes selon la taille de l’entreprise.

De moins de 50 salariés à celle de plus de 50 salariés, découvrez notre éclairage afin de vous permettre de faire de ces nouvelles mesures une opportunité pour votre entreprise.

La Loi de Partage de la Valeur dans les entreprises de moins de 50 salariés

La mise en place d’un dispositif de partage de la valeur sera obligatoire à compter du 1er janvier 2025 pour les entreprises de moins de 50 salariés.

L’article 5 de la Loi vise les entreprises de 11 à moins de 50 salariés, dont le bénéfice net fiscal pris en compte pour l’application de la formule légale de la participation aura été d’au moins 1 % du chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs.

Ces entreprises devront mettre en place, selon leur choix, au moins un des dispositifs suivants :

  • Un régime de participation
    (accord/accord dérogatoire/adhésion à un accord de branche agréé)
  • Un régime d’intéressement
    (accord/DUE/adhésion à un accord de branche agréé)
  • Abonder un plan d’épargne salariale
    (PEE, PEI, Perco ou Pereco d’entreprise / interentreprises)
  • Ou verser une prime de partage de la valeur.

En pratique, sont donc concernées dès le 1er janvier 2025, toutes les entreprises qui auront dégagé, au cours des exercices 2022, 2023 et 2024, un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires. Les sommes liées à ces mises en place auront le régime social/fiscal habituel du dispositif dont elles sont issues.

  • Possibilité de mise en place d’un régime de participation dérogatoire (art. 4).

À titre expérimental, et ce pendant 5 ans, il sera désormais possible pour les entreprises de conclure un accord, ou d’adhérer à un accord de branche agréé, prévoyant un calcul de la participation moins favorable que le régime légal.

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La Loi de Partage de la Valeur dans les entreprises de plus de 50 salariés

Lorsqu’elles ouvrent une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, les entreprises soumises à l’obligation de mise en place d’un régime de participation devront également définir ce qui constituera une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et les modalités d’un partage de la valeur avec les salariés qui en découlent (C. trav. art. L 3346-1). Les critères de définition prendront notamment en compte :

  • la taille de l’entreprise et le secteur d’activité
  • la survenance d’opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation si ces opérations n’ont pas été précédées d’attributions aux salariés
  • les bénéfices des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.

A noter : Les entreprises ayant déjà un accord de participation / intéressement à la date de promulgation de la Loi, soit le 29 nov. 2023, doivent engager cette négociation avant le 30 juin 2024.

En revanche, en sont dispensées celles dont l’accord de participation/d’intéressement comporte déjà une clause spécifique sur les bénéfices exceptionnels ou dont le régime de participation est plus favorable que la formule légale. Sous quelle forme ?

Le partage de la valeur déclenché par les résultats exceptionnels peut se traduire par :

  • un supplément de participation ou d’intéressement si l’entreprise est dotée d’un accord
  • l’ouverture d’une nouvelle négociation pour instaurer l’intéressement s’il n’existe pas, ou un supplément de participation/d’intéressement si l’accord existant a donné lieu à versement
  • un abondement à un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, Perco d’entreprise/interentreprises, Pereco, à notre avis, y compris interentreprises)
  • une prime de partage de la valeur (PPV).

La Participation et l’intéressement dans le cadre de la Loi Partage de la Valeur

Les Avances sur participation/intéressement

Elles peuvent être prévues par l’accord avec une périodicité d’au moins le trimestre (C. trav. art. L 3348-1) et bénéficier au salarié, après avoir recueilli son accord, selon des formalités qui seront fixées par décret. S’il s’agit effectivement d’une nouveauté pour la participation, la Loi ne fait que limiter la périodicité au trimestre, au lieu du mois, pour l’intéressement.

Par ailleurs, la Loi prévoit désormais des dispositions en cas de trop-perçu :

  • Si celui-ci a été placé, il est désormais considéré comme un versement volontaire du salarié et n’ouvre pas droit aux exonérations fiscales/sociales de la participation ou intéressement
  • il fait par ailleurs l’objet d’un reversement, par le bénéficiaire à l’employeur, sous forme de retenue sur salaire
  • si l’employeur ne le récupère pas, il s’agit selon nous d’un complément de salaire ne bénéficiant d’aucune exonération sociale ni fiscale.

Au sujet de la participation, d’autres modifications sont intervenues dans le cadre de la Loi :

  • l’obligation de recalculer le montant de la réserve spéciale lorsque la déclaration des résultats est rectifiée par l’administration ou le juge est légalisée (C. trav. art. L 3326-1-1)
  • sauf pour celles bénéficiant déjà de la mesure, la suppression du délai de 3 ans pour instaurer la participation pour les entreprises qui franchissent le seuil de 50 salariés en ayant déjà un accord d’intéressement (loi art. 7)
  • intéressement et bas salaires.

L’accord peut prévoir des salaires plancher et/ou plafond pour la répartition individuelle proportionnelle aux salaires (C. trav. art. L 3314-5).

En pratique, cette règle permet de sécuriser les accords qui prévoyaient déjà ce mécanisme.

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